Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1983En vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1983

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Article L132-7

Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1983Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1983

Abrogé par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 89 () JORF 9 JANVIER 1983
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les représentants de l'Etat dans le département, dans les communes des départements où a été instituée la police d'Etat, exercent, sous réserve des dispositions de l'article L. 132-8 les mêmes attributions que celles qu'exerce le représentant de l'Etat dans le département dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.