Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996En vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

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Article L235-16

Version en vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.