Code des communes

En vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995En vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

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Article L165-30

Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 50 ET 51 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.

Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.

Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.

A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.