Code des communes

En vigueur du 01/10/1989 au 01/10/2014En vigueur du 01 octobre 1989 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L173-7

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Lorsqu'il y a lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle.

La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.