Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 01/04/2000En vigueur du 20 mars 1977 au 01 avril 2000

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Article R*235-30

Version en vigueur du 20/03/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 01 avril 2000

Abrogé par Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 19 (VT)
Création Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au montant accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa du présent article, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :

Taux minimum Taux maximum

Investissements du groupe A 10 p. 100 30 p. 100

Investissements du groupe B 20 p. 100 50 p. 100

Investissements du groupe C 30 p. 100 80 p. 100

La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé du plan et le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Ce décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.