Code des communes

Abrogé depuis le 12/10/2014Abrogé depuis le 12 octobre 2014

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Article L415-64

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.