Code des communes

En vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

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Article L234-15

Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 14 JORF 4 janvier 1994

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.