Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990En vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-52

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret n°90-852 du 25 septembre 1990 - art. 32 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi .