Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988En vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R352-69

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les dépenses du service communal d'incendie sont réglées par le maire sur présentation de mémoires visés par le chef de corps.

Elles sont mandatées au nom des créanciers réels et acquittées suivant les règles de comptabilité applicables aux dépenses communales.