Code des communes

Abrogé depuis le 01/07/2021Abrogé depuis le 01 juillet 2021

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Article R381-7

Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les titres représentatifs de la participation de la commune ne peuvent être aliénés que par une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.

Les actions de la commune affectées à la garantie de la gestion de ses représentants au conseil d'administration sont inaliénables.