Code des communes

En vigueur du 01/09/1993 au 24/02/1996En vigueur du 01 septembre 1993 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L362-13

Version en vigueur du 01/09/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 17 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.362-12.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.