Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996En vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L124-6

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le représentant de l'Etat dans le département, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le représentant de l'Etat dans le département peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.

Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.