Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L121-16

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Le maire a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.