Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984En vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L422-3

Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité qualifiée prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.