Code des communes

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L413-13

Version en vigueur du 13/01/1978 au 18/08/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022

Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29

Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.