Code des communes

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2023En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*212-12

Version en vigueur du 28/03/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°93-570 du 27 mars 1993 - art. 7 (Ab)

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.