Code des communes

En vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988En vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

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Article R*233-56

Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988) A(décret 88-630 1988-05-06 art. 29 jorf 8 mai 1988

L'état dont la tenue est imposée aux personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité .

L'état est, contre récépissé, remis annuellementfréquence au maire à une date fixée par ce dernier.