Code des communes

En vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

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Article R233-55

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 14 jorf 8 mai 1988

Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par les articles R. 233-49 et R. 233-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.