Code des communes

En vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L125-1

Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992

Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.