Code des communes

En vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996En vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

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Article L234-11

Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7, 11 jorf 4 janvier 1994) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.