Code des communes

En vigueur du 26/04/1951 au 20/07/1993En vigueur du 26 avril 1951 au 20 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L415-60

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1983
Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.