Code des communes

En vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996En vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

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Article L311-1

Version en vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.