Code des communes

En vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000En vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

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Article R341-10

Version en vigueur du 15/11/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 novembre 1988 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 10 ()

Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.

Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.