Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990En vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

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Article R*444-79

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/01/1990Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 - art. 36 (Ab)
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête lorsqu'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis.