Code des communes

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L234-23

Version en vigueur du 04/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979

Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.