Code des communes

En vigueur du 01/01/2013 au 01/08/2019En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R353-85

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989

Abrogé par Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 47 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° Aux sapeurs-pompiers qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

4° Aux sapeurs-pompiers qui fréquentent des cours d'instruction professionnelle.