Code des communes

En vigueur du 15/06/1996 au 09/04/2000En vigueur du 15 juin 1996 au 09 avril 2000

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Article R*258-1

Version en vigueur du 15/06/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 juin 1996 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 8 ()

Les chapitres et articles du budget de la communauté de communes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11.

Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté des communes.