Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991En vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R421-14

Version en vigueur du 05/04/1977 au 22/03/1991Version en vigueur du 05 avril 1977 au 22 mars 1991

Abrogé par Décret 91-298 1991-03-20 art. 45 jorf 22 mars 1991

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents soumis au présent chapitre sont celles que prévoit l'article L. 414-18.