Code des communes

Abrogé depuis le 17/03/2025Abrogé depuis le 17 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*233-43

Version en vigueur du 13/02/1993 au 09/04/2000Version en vigueur du 13 février 1993 au 09 avril 2000

Modifié par Décret n°93-200 du 11 février 1993 - art. 1 ()

Les natures d'hébergement prévues par le premier alinéa de l'article L. 233-29 du code des communes sont :

1° Les hôtels.

2° Les résidences de tourisme.

3° Les meublés.

4° Les villages de vacances.

5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.

6° Les ports de plaisance.

7° Les autres formes d'hébergement.