Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990En vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

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Article R353-16

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-851 1990-09-25 art. 26 jorf 26 septembre 1990
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Nul ne peut être nommé sapeur-pompier communal :

1° S'il ne possède la nationalité française, ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;

2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;

4° Si, conformément aux dispositions du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, il n'est reconnu, soit indemne, soit définitivement guéri de toute maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé ;

5° S'il ne produit un certificat attestant qu'il a été vacciné contre le tétanos depuis moins de cinq ans. Il subit par la suite les vaccinations de rappel.