Code des communes

En vigueur du 09/08/1977 au 20/05/1980En vigueur du 09 août 1977 au 20 mai 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R415-6-A

Version en vigueur du 09/08/1977 au 20/05/1980Version en vigueur du 09 août 1977 au 20 mai 1980

L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.

Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.