Code des communes

En vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000En vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

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Article R323-111

Version en vigueur du 08/05/1988 au 09/04/2000Version en vigueur du 08 mai 1988 au 09 avril 2000

Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 61 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

L'excédent comptable est affecté :

1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.