Code des communes

En vigueur du 13/03/1985 au 01/08/1992En vigueur du 13 mars 1985 au 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*354-64

Version en vigueur du 13/03/1985 au 01/08/1992Version en vigueur du 13 mars 1985 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Modifié par Décret 85-327 1985-03-12 art. 2 jORF 13 Mars 1985

L'indemnité journalière est fixée au montant de huit vacations horaires par jour, déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, avec un maximum de quarante-huit vacations par semaine.

Toutefois le régime de base obligatoire peut être complété à la diligence de la commune d'un régime facultatif.

Lorsque le sapeur-pompier non professionnel est affilié à un régime de sécurité sociale de salarié et bénéficie à ce titre d'indemnités journalières d'assurance maladie, la commune dont il dépend verse, le cas échéant, la différence entre l'indemnité journalière prévue à l'alinéa 1 ci-dessus et l'indemnité journalière d'assurance maladie.