Code des communes

Abrogé depuis le 02/03/1959Abrogé depuis le 02 mars 1959

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Article L122-5

Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 33 () JORF 4 janvier 1989

La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.

En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.

Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :

1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;

2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.