Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2010Abrogé depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L412-49-1

Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.