Code des communes

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

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Article R323-45

Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

Sur l'excédent disponible des résultats d'exploitation cumulés, il est prélevé au début de l'exercice suivant :

- en priorité, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées ;

- sur le solde, 5 % pour affectation à la réserve obligatoire dans la limite de 10 % de la dotation.

Le solde résiduel est, soit reporté à nouveau, soit versé à d'autres réserves, soit versé au budget de la commune qui a institué la régie.