Code des communes

En vigueur du 01/01/1993 au 04/01/1994En vigueur du 01 janvier 1993 au 04 janvier 1994

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Article L234-14-2

Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/01/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 janvier 1994

Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 121 ()
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.

" II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

" a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ;

" b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus.

" III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires :

" a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;

" b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L. 234-6.

" IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes.

" V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. "