Code des communes

En vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022En vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L431-2

Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984

Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.

Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.