Code des communes

En vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022En vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L422-5

Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.