Code des communes

En vigueur du 04/12/2021 au 24/01/2022En vigueur du 04 décembre 2021 au 24 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R411-20

Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985

Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.

Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.