Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 19/12/2001En vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001

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Article R*315-13

Version en vigueur du 18/03/1977 au 19/12/2001Version en vigueur du 18 mars 1977 au 19 décembre 2001

Abrogé par Décret n°2001-1206 du 12 décembre 2001 - art. 1 ()
Abrogé par Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 1° c jorf 9 avril 2000
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.

Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.

Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.