Code des communes

Abrogé depuis le 01/03/1994Abrogé depuis le 01 mars 1994

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Article L411-31

Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.