Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 01/01/1986En vigueur du 13 janvier 1978 au 01 janvier 1986

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Article R413-5

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 janvier 1986

Abrogé par Décret n°85-885 du 12 août 1985 - art. 6 (V) JORF 23 Aout 1985 en vigueur le 1er Janvier 1986

Un rapport est fait annuellementfréquence aux ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances ainsi qu'au ministre chargé des prestations familiales, sur le fonctionnement du fonds, par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Ce rapport est publié au Journal Officiel.