Code des communes

Abrogé depuis le 10/01/2009Abrogé depuis le 10 janvier 2009

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Article R*354-66

Version en vigueur du 18/03/1977 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 01 août 1992

Abrogé par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 19 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Les indemnités prévues aux articles R. 354-62 et R. 354-63 sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.

Toutefois, lorsque l'accident s'est produit à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.