Code des communes

En vigueur du 13/01/1978 au 01/01/1986En vigueur du 13 janvier 1978 au 01 janvier 1986

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Article R413-3

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 janvier 1986

Abrogé par Décret n°85-885 du 12 août 1985 - art. 6 (V) JORF 23 Aout 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 comprend :

un conseiller d'Etat, président :

un conseiller-maître à la Cour des comptes ;

un représentant du ministre de l'intérieur ;

un représentant du ministre chargé des prestations familiales ;

un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

deux conseillers généraux ;

quatre représentants de l'association des maires de France ;

cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ;

un représentant du personnel hospitalier.