Code des communes

Abrogé depuis le 26/01/2007Abrogé depuis le 26 janvier 2007

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Article R363-32

Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 87-28 1987-01-14 art. 32 JORF 18 janvier 1987

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 363-30 et lorsque la personne décédée était atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6, le corps est placé dans un cercueil hermétique.

Toutefois, lorsque le crématoire n'est pas équipé pour permettre la combustion d'un tel cercueil, le corps est placé au préalable dans un cercueil en bois léger conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article R. 363-30 et déposé dans un cercueil hermétique.

Dès l'ouverture de ce dernier, une pulvérisation de formol est effectuée sur le cercueil de crémation avant toute manipulation.