Code des communes

En vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999En vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

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Article R354-18

Version en vigueur du 20/03/1980 au 12/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1980 au 12 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()

L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.

Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.

Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième de l'effectif des sous-officiers.