Code des communes

En vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000En vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

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Article R233-114

Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.