Code des communes

Abrogé depuis le 02/09/1993Abrogé depuis le 02 septembre 1993

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Article R*444-101

Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.

Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.