Code des communes

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article R*411-2

Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.